Libre choix de l’assurance emprunteur immobilier :
Trois lois pour quelle réalité ?

Bilan des lois Lagarde, Hamon et Bourquin

À l’occasion d’un crédit immobilier, la souscription d’une assurance emprunteur est exigée par la banque. Le choix de cette assurance est capital, tant en termes de garanties que de tarifs, car elle constitue une part majeure du coût du crédit, au même rang que les intérêts1. Le libre choix de cette assurance par l’emprunteur, en dehors du contrat proposé par sa banque,se pratiquait déjà depuis le début des années 2000. Depuis 2010, la législation a été largement renforcée pour consolider la liberté de choisir son assurance emprunteur à la souscription du crédit (délégation d’assurance) et en cours de crédit (substitution d’assurance).

Ainsi, trois textes se sont superposés afin d’améliorer l’ouverture du marché de l’assurance emprunteur :

  • La loi « Lagarde », du 1er Juillet 2010, affirmant le droit pour l’emprunteur de choisir son assurance dès lors que les garanties apportées sont équivalentes à celles proposées par la banque. Cette loi a été peu à peu interprétée par les banques pour traiter du choix de l’assurance uniquement au moment de la souscription du crédit.
  • La loi « Hamon », applicable depuis juillet 2014, prévoit la possibilité pour l’emprunteur de changer son assurance à tout moment au cours de la première année de son crédit (substitution Hamon).
  • L’amendement « Bourquin », applicable depuis janvier 2018, traite du changement d’assurance au-delà de la première année du crédit (substitution Bourquin).

Sur ce marché,il existe deux catégories d’opérateurs :

  • Les établissements prêteurs, qui distribuent leurs contrats d’assurance avec leurs crédits immobiliers et détiennent toujours plus de 85% du marché à ce jour. Ils proposent leurs contrats standards d’assurance directement dans leurs offres de prêts ou, lorsque l’emprunteur manifeste son intérêt pour un contrat externe, leurs contrats « défensifs », moins onéreux.
  • Les acteurs dits « alternatifs », qui distribuent des contrats d’assurance emprunteur externes à la place des contrats des banques à la souscription du crédit ou en cours de prêt.

SECURIMUT est un acteur « alternatif », au service d’une quinzaine de partenaires assureurs et distributeurs, leader du changement d’assurance emprunteur immobilier en cours de prêt.

SECURIMUT souhaite partager son analyse des conséquences de l’évolution législative sur l’ouverture du marché de l’assurance emprunteur au travers de cette étude, motivée notamment par le bilan organisé par le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) sur ce sujet.

L’expérience historique de SECURIMUT lui permet d’étudier sa production sur les trois moments de vente de l’assurance emprunteur :

  • En « délégation d’assurance » au moment de la souscription d’un crédit, que SECURIMUT pratique depuis l’origine.
  • En substitution au-delà de cette 1ère année, que SECURIMUT a pratiquée dès 2008 au titre de l’article L113-12 du Code des assurances (droit annuel de résiliation des contrats) puis au titre de l’amendement Bourquin dès 2018.
  • En substitution « Hamon » pendant la 1ère année du crédit depuis juillet 2014.

Par ailleurs, SECURIMUT pratique la substitution d’assurance bancaire sous mandat de substitution depuis 2014, ce qui lui permet de maîtriser intégralement les opérations de changement et de suivre précisément les échanges avec les banques (délais de réponses, nombre et nature de ces réponses…).

Chaque contrat de substitution adressé aux banques par SECURIMUT respecte d’emblée, et a minima, tous les critères2 d’équivalence de garanties satisfaits par le contrat bancaire.

Les données chiffrées de cette étude sont arrêtées au 20 février 2020. Ainsi, toutes les désorganisations liées à la crise sanitaire n’ont pas d’effet sur cette étude qui donne l’état du marché pour SECURIMUT jusqu’avant cet évènement. La période observée a été adaptée pour disposer d’informations complètement déroulées à cette date. Pour la plupart des résultats, il s’agit de la production réalisée jusqu’au 3ème trimestre 2019.

06 85 81 31 07
isabelle.delange@securimut.fr


1 Un prêt de 170 000 € (prêt moyen) accordé à un couple d’emprunteurs de 34 ans sur une durée de 20 ans au taux nominal de 1,30 % occasionne des intérêts pour un montant total de 23 148 €. S’ils sont assurés à 100% chacun en décès invalidité / incapacité de travail (franchise 90 jours), au tarif bancaire moyen de 0.28% du capital initial par an et par personne (TAEA 0.495% chacun), le coût total de l’assurance sera de 19 040€, soit presque autant que le coût des intérêts.

2 L’équivalence du niveau de garanties entre deux contrats s’établit selon l’avis du CCSF du 13 janvier 2015, qui détermine pour les garanties décès / incapacité / invalidité, 13 critères in abstracto et 5 critères in concreto, soit 18 au total. Les banques peuvent exiger le respect de 11 critères parmi ces 18 dès lors que leur contrat les respecte aussi.

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